La convention fiscale entre la France et l’Espagne

 

La France et l’Espagne ont signé le 10 octobre 1995 une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Cette convention est entrée en vigueur le 11 juillet 1997.

Son texte intégral est disponible sur le site Internet de l’administration fiscale (CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME D’ESPAGNE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE)

Disponible ici: https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/10_conventions/espagne/espagne_convention-avec-l-espagne-impot-sur-le-revenu-impot-sur-la-fortune_fd_1824.pdf

 

 

Voici un résumé de ses points clés pour les particuliers :

1- Champ d’application de la convention

La convention trouve à s’appliquer aux résidents des deux États signataires.

Notion de résidence

L’article 1er de la convention s’applique aux personnes qui sont considérées comme résidentes d’un État contractant ou de chacun de ces deux États.
D’après l’article 4, paragraphe 1, de la convention, une personne physique est considérée comme résidente d’un État contractant lorsqu’elle se trouve assujettie à l’impôt dans cet État, à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.
Au paragraphe 2, l’article 4 prévoit des critères subsidiaires permettant de résoudre le cas de double résidence si l’assujettissement à l’impôt ne pouvait suffire. Ces critères sont :
• un foyer d’habitation permanent (il s’agit, par exemple, du lieu de situation du conjoint ou des enfants) ;
• l’État où la personne possède le centre de ses intérêts vitaux (tant professionnels que privés) ;
• l’État dans lequel elle séjourne de façon habituelle (notion de 183 jours de présence physique sur le territoire au cours d’une année fiscale) ;
• à défaut, l’État dont elle possède la nationalité.

2- Dispositions conventionnelles concernant le traitement fiscal des revenus

Traitements, salaires, pensions et rentes

- Rémunérations privées
Principe
L’article 15, paragraphe 1 précise que les traitements et salaires d’origine privée sont, en règle générale, imposables dans l’État où s’exerce l’activité.
Règles particulières
L’article 15, paragraphe 2, déroge à ce principe et attribue le droit exclusif d’imposer les revenus correspondants à l’État de résidence du bénéficiaire, sous réserve du respect des trois conditions suivantes (cumulatives) :
• le séjour temporaire du bénéficiaire dans l’autre État ne dépasse pas une durée totale de 183 jours ;
• la rémunération est payée par un employeur qui n’est pas résident de l’État d’exercice ;
• la rémunération ne doit pas être à la charge d’un établissement stable ou d’une base fixe de l’employeur dans l’État.
Exemple : Monsieur X est envoyé trois mois à Séville, soit quatre-vingt-dix jours (mai, juin, juillet de l’année n) par une PME établie en France, fabricant d’articles de maroquinerie, en vue de prospecter le marché espagnol. L’entreprise qui rémunère l’intéressé ne dispose ni d’une succursale ni d’un bureau en Espagne. Dans un tel cas, Monsieur X devra déclarer ses revenus en France et ne sera pas imposé à raison des salaires dans l’État d’exercice de l’activité. Au contraire, si Monsieur X est envoyé du mois de février inclus au mois de novembre inclus, son séjour de plus de 183 jours en Espagne entraîne son imposition dans ce pays.
Il résulte des dispositions de l’article 15, paragraphe 3 que les revenus professionnels des salariés employés à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l’État où se trouve la direction effective de l’entreprise.

- Rémunérations publiques
Principe
L’article 19 de la convention indique que les traitements, salaires et rémunérations analogues ainsi que les pensions de retraite payés par un État ou une personne morale de droit public de cet Etat ne sont imposables que dans cet État.
Exemple : Monsieur X, de nationalité française, est fonctionnaire de l’État Français. Il résidait en France pendant la période d’activité et décide d’aller prendre sa retraite en Espagne. Ses pensions publiques de source française resteront imposées en France ; son dossier est alors pris en charge par un centre des impôts spécial, le Centre des Impôts des Non-résidents.

Exceptions
Toutefois, en vertu de l’article 19, paragraphes 1-b et 2-b, cette règle ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire possède la nationalité de l’autre État sans être en même temps ressortissant de l’État de résidence de l’intéressé.
Par ailleurs, les dispositions du paragraphe 3 du même article précisent que les règles fixées au paragraphe 1 dudit article ne sont pas applicables aux rémunérations ou aux pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État ou une personne morale de droit public.
Les sommes versées à ce titre sont imposées soit dans l’État d’exercice de l’activité (article 15 de la convention applicable aux salaires), soit dans l’État de résidence du bénéficiaire (article 18 de la convention applicable aux pensions privées).

- Pensions et rentes
L’article 18 de la convention dispose que les pensions de retraite privées, ainsi que les rentes viagères, ne sont imposables que dans l’État dont le bénéficiaire est résident.
La convention ne comportant pas de disposition particulière concernant les prestations de sécurité sociale, il en résulte que les pensions privées versées au regard de la législation sociale d’un pays sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.

- Professeurs, chercheurs, étudiants, stagiaires
L’article 20 prévoit que les professeurs ainsi que les chercheurs sont exonérés de toute imposition pendant deux ans dans l’État où ils séjournent temporairement, sur invitation d’un État ou d’un établissement reconnu. Ces rémunérations demeurent toutefois imposables dans l’État d’origine des intéressés.
L’article 21 indique que les étudiants et stagiaires sont exonérés dans l’État où ils font leurs études ou stages à raison des sommes provenant d’un autre État destinées à couvrir les frais d’entretien, d’études ou de formation.

- Bénéfices industriels et commerciaux
L’article 7 dispose que les entreprises industrielles et commerciales sont imposables sur le territoire où se trouve l’établissement stable.
Revenus non commerciaux et bénéfices des professions non commerciales
Conformément aux dispositions de l’article 14 paragraphe 1 de la convention, les revenus provenant de l’exercice d’une profession libérale sont imposables dans l’État sur le territoire duquel se trouve l’installation permanente où s’exerce de façon régulière l’activité personnelle.
L’article 12, paragraphe 1, indique que les revenus non commerciaux (redevances et droits d’auteur) sont en principe imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire, sous réserve des dispositions spécifiques du paragraphe 2 du même article permettant à l’État de provenance des redevances de les imposer à un taux ne pouvant excéder 5%.

- Revenus immobiliers
L’article 6, paragraphe 1, dispose que les revenus des biens immobiliers (y compris les bénéfices des exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’État où ils sont situés. Cette règle s’applique également aux gains provenant de la cession ou de l’échange desdits biens ou droits selon les dispositions de l’article 13, paragraphe 1.
Conformément aux modalités prévues par l’article 24 de la convention, la double imposition est corrigée, le cas échéant, dans l’État de résidence du bénéficiaire.
Le paragraphe 5 de l’article 13 précise que les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux expressément visés par les points précédents restent imposables dans l’État de résidence du cédant.

- Revenus de capitaux mobiliers
Les dividendes
Ce terme désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances et les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions.
De manière générale, l’article 10, paragraphe 2-a, précise que les intérêts provenant d’un État et payés à un résident de l’autre État font l’objet d’une imposition partagée entre les deux États. Le taux de la retenue appliquée dans l’État de la source ne peut dépasser 15%. La double imposition est corrigée dans l’État de résidence du bénéficiaire.
Par ailleurs, les dispositions cumulées du paragraphe 2 alinéa a de l’article 10, et du paragraphe 3 de ce même article, précisent que le transfert de l’avoir fiscal français (sous déduction de la retenue à la source de 15 %) s’effectue uniquement pour les distributions en faveur des personnes physiques résidentes d’Espagne et des personnes morales résidentes d’Espagne qui détiennent directement ou indirectement moins de 10% du capital social de la société française distributrice, à condition que le bénéficiaire soit effectivement imposé en Espagne.

Les intérêts
Ce terme désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, des obligations d’emprunts et des créances de toute nature ainsi qu’aux intérêts produits par des titres négociables, les bons de caisse et les intérêts de créances ordinaires.
L’article 11, paragraphe 2, précise que les intérêts provenant d’un État et payés à un résident de l’autre État font l’objet d’une imposition partagée entre les deux États. Le taux de la retenue appliquée dans l’État de la source ne peut dépasser 10%. La double imposition est corrigée dans l’État de résidence du bénéficiaire.
Toutefois, le paragraphe 3 du même article prévoit les cas dans lesquels les intérêts restent exclusivement imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire effectif des revenus.

Les autres revenus
Concernant les revenus qui ne sont pas expressément cités dans un article spécifique de la convention, celle-ci fixe le principe de l’imposition exclusive dans l’État de résidence de leur bénéficiaire, sauf, sous certaines conditions, s’ils sont imputables à un établissement stable ou à une installation fixe situés dans l’autre État.

- Imposition de la fortune
L’article 23, paragraphe 1 alinéas a et b, prévoit que les biens immobiliers et assimilés (parts ou actions de sociétés immobilières transparentes) sont imposables dans l’État où ils sont situés.
Le paragraphe 3 du même article précise par ailleurs que les biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable ou constitutif d’une base fixe sont imposables dans l’État de situation de l’établissement stable ou la base fixe.
Par ailleurs, le paragraphe 4 prévoit que l’imposition de la fortune constituée par des navires et aéronefs en trafic international est attribuée à l’État dans lequel se trouve le siège de direction effective de l’entreprise.
Pour les autres biens, l’imposition est dévolue à l’État de résidence du détenteur aux termes du paragraphe 5.

3- Règles d’imposition

Élimination de la double imposition
L’élimination de la double imposition pour les résidents de France qui perçoivent des revenus de source espagnole s’opère aux termes des paragraphes 2-b et c, et 2-a de l’article 25 de la convention, selon deux méthodes :
• la méthode de l’imputation ou du crédit de l’impôt espagnol sur l’impôt dû en France.
• la méthode de l’exemption avec taux effectif.
La première méthode s’applique aux dividendes, intérêts, redevances. Elle consiste à inclure ces revenus (de source espagnole) dans la base imposable en France pour leur montant brut et à déduire le montant de l’impôt espagnol effectivement payé dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
La deuxième méthode, dite du taux effectif, concerne les autres revenus de source espagnole, qui peuvent être exonérés en France quand ils sont imposables en Espagne.
Cette mesure permet la prise en compte des revenus exonérés en France aux fins de la détermination du taux applicable aux autres revenus (non exonérés).

Dernière modification le 09/05/2019

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